Inscription à l’Ordre des infirmiers : bouclier contre l’exercice illégal
L’article L. 4314-4 du Code de la santé publique (CSP) énonce que l’exercice de la profession d’infirmier est conditionné à l’inscription au tableau de l’Ordre des infirmiers. Cette disposition était rappelée en mars 2021 par la Cour des comptes dans un référé pointant les défaillances de l’Ordre national des infirmiers (ONI).
Cependant, une réalité préoccupante persiste : environ 130 000 infirmiers demeurent non-inscrits au tableau de l’Ordre. Ce constat met en lumière les défaillances du système réglementaire et soulève des préoccupations quant à la protection des usagers et à la qualité des soins dispensés.
Salariés et libéraux : une inscription à l’Ordre appliquée différemment ?
L’inscription au tableau de l’Ordre, accompagnée du paiement d’une cotisation obligatoire, est une exigence légale aussi contraignante pour les salariés que pour les infirmiers libéraux (article L.4311-15 du CSP).
Le décret du 10 juillet 2018 impose aux employeurs d’établissement de santé de transmettre trimestriellement la liste de leurs infirmiers à l’Ordre. Cette disposition garantit que tous les infirmiers exerçant en établissement sont répertoriés et que leur exercice demeure conforme aux exigences légales.
Cependant, la Cour des comptes a constaté dans son rapport annuel de 2021 que seulement 31% des infirmiers hospitaliers étaient inscrits à l’Ordre en 2020, alors que ce chiffre s’élevait à 96% pour les infirmiers libéraux.
Selon le rapport de la Cour des comptes, cette disparité s’explique en partie par de « profondes hésitations ministérielles qui se sont traduites par la tentation, par les ministres de la santé successifs, d’abord en juin 2011 puis en septembre 2012, de créer un ordre à deux vitesses, à adhésion et cotisation obligatoires pour les libéraux et à adhésion facultative pour les infirmiers salariés. » Ces tentatives n’ont toutefois pas abouti.
Cette situation peut également être attribuée à la complexité et la lourdeur de la procédure administrative occupant d’ores et déjà une place prépondérante dans le quotidien des infirmiers. En effet, la procédure de transmission trimestrielle des listes d’infirmiers ne s’applique qu’à l’Ordre des infirmiers et n’existe pas pour les autres professions de santé.
Cette obligation de transmission, jugée fastidieuse et peu pertinente dans certains grands centres hospitaliers universitaires (CHU), est perçue comme peu adaptée à la réalité de ces établissements.
Au lieu de cette approche, certains acteurs prônent une logique de reconduction tacite, où les Ordres seraient chargés de mettre à jour les listes des membres à jour de leurs cotisations. Cependant, la Fédération Hospitalière de France (FHF) insiste sur le fait que les établissements doivent respecter cette règle et transmettre les listes de leurs infirmiers à l’Ordre, sans contestation.
En outre, la qualité des informations transmises laisse souvent à désirer selon la Cour des comptes. Cette problématique est imputable à des difficultés d’interopérabilité entre les logiciels utilisés par les établissements et ceux de l’Ordre des infirmiers, ce qui entraîne des retards dans la transmission et la mise à jour des données.
En somme, la complexité administrative et les défis liés à la qualité des informations transmises représentent des obstacles majeurs à l’inscription des infirmiers salariés à l’Ordre des infirmiers.
Pourquoi la perception de l’Ordre diffère-t-elle selon le mode d’exercice ?
Contrairement aux infirmiers libéraux, les infirmiers salariés bénéficient majoritairement d’une protection plus directe en tant que fonctionnaires, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, ce qui peut atténuer leur perception de la nécessité de s’inscrire à l’Ordre.
L’Ordre reconnaît cette problématique et travaille à accroître son appropriation par les infirmiers au travers des récentes évolutions de la profession (extension des compétences des infirmiers etc.), notamment intégrées dans la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023.
De plus, l’Ordre compte sur le numéro RPPS, nécessaire pour accéder aux logiciels de la CNAM et hospitaliers, et délivré exclusivement par l’Ordre, incitant ainsi les infirmiers à s’y inscrire.
Malgré ces efforts, le nombre d’inscriptions reste modeste parmi les infirmiers travaillant en établissement. Cependant, selon le Président de l’Ordre, entre 45 000 et 60 000 infirmiers s’inscrivent chaque année, ce qui inclut à la fois les nouveaux diplômés et les professionnels en exercice depuis plusieurs années.
Il convient de rappeler que l’Ordre adopte une approche inclusive en inscrivant tous les professionnels qui rejoignent l’Ordre, sans appliquer de rétroactivité ni de sanctions aux infirmiers qui s’inscrivent tardivement. L’objectif principal est de favoriser l’adhésion des infirmiers à l’Ordre, car ce sont eux qui composent cette institution démocratique où leur voix et leurs préoccupations peuvent être entendues.
Qu’est-ce que l’exercice illégal de la profession infirmière ?
Le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers est habilité à signaler les actes accomplis par des personnes non-inscrites à l’Ordre au Procureur de la République, en vue de poursuites judiciaires.
Cependant, une particularité du droit disciplinaire mérite d’être soulignée.
Selon une jurisprudence établie, la juridiction disciplinaire n’a pas compétence pour juger les faits reprochés à un infirmier s’il n’était pas inscrit à l’Ordre au moment desdits faits. Ce principe a été rappelée par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers dans un arrêt du 14 octobre 2020 (n°25-2019-00292, 293, 294 et 295).
En conséquence, la juridiction disciplinaire ne peut intervenir que si les faits reprochés sont intrinsèquement incompatibles avec le maintien de l’infirmier dans l’Ordre. Dans ce cas, la seule sanction pouvant être prononcée est la radiation, aucune autre sanction n’étant envisageable.
Cette situation conduit à un paradoxe dès lors que la partie exercçant illégalement la profession d’infirmier peut se prévaloir de son propre manquement à s’inscrire à l’Ordre et ainsi échapper à toute sanction disciplinaire autre que la radiation.
Une attention continue et des efforts ciblés sont nécessaires pour garantir une inscription efficace à l’Ordre et assurer une pratique infirmière conforme )à la déontologie infirmière.
Quelles obligations d’inscription pour l’infirmier remplaçant ?
Par ailleurs, l’article R. 4312-83 du CSP prévoit des conditions préalables à l’établissement du remplacement infirmier.
Ainsi, afin d’effectuer son remplacement, l’infirmier doit être titulaire d’une autorisation à cet effet, délivrée pour une durée d’un an renouvelable par le Conseil départemental de l’Ordre d’inscription.
En outre, l’infirmier remplaçant est tenu d’envoyer à l’assurance maladie son numéro d’inscription à l’Ordre afin d’identifier l’infirmier remplaçant comme exécutant de l’acte.
En conséquence et comme le témoigne une jurisprudence constante, l’Ordre refuse d’autoriser les infirmiers à effectuer un remplacement lorsque ceux-ci ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre (CNOI, 21 sept. 2018, n°14-2018).
En effet, le remplacement implique une assimilation par l’infirmier remplaçant de certaines qualités de l’infirmier remplacé, dont notamment l’assimilation de la situation conventionnelle du remplacé.
Un infirmier qui n’est pas un inscrit à l’ordre s’expose dès lors à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession ainsi que pour usurpation de titre (L. 4314-5 du CSP). Il convient dès lors de procéder avec prudence et de veiller au respect des obligations professionnelles et ce, lors de l’exercice habituel au sein d’un établissement ou à titre libéral, comme lors des remplacements effectués.
En outre, l’Ordre permet l’accomplissement des formalités sans appliquer de rétroactivité ni de sanctions aux infirmiers dont l’inscription s’avère tardive. Il est dès lors vivement recommandé de vérifier la régularisation de votre inscription.
Pour aller plus loin
Le cabinet Peacock accompagne les infirmiers libéraux en droit de la santé. Articles liés : Le cadre juridique des infirmiers en pratique avancée.

