Revue de jurisprudence

REVUE DE JURISPRUDENCE

Début mai 2026, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers a rendu trois décisions d’appel qui, prises ensemble, dessinent une cartographie précise des responsabilités auxquelles tout IDEL s’expose.

Ces affaires ne traitent pas de situations exceptionnelles : elles portent sur des questions que chaque professionnel peut un jour rencontrer – un état de santé altéré, une vaccination pratiquée en l’absence d’un parent, une collaboration professionnelle qui se termine mal.

Au-delà de leur singularité, elles éclairent trois questions de principe : dans quelle mesure le comportement de l’IDEL peut-il être sanctionné en cas d’altération manifeste de son état de santé? Quelles sont exactement les obligations documentaires en matière vaccinale ? Et où s’arrête la légitimité d’informer les patients lors d’une rupture d’exercice en commun entre deux IDEL ?

L’état de santé du praticien et sanction déontologique

La première affaire est celle d’une IDEL qui, au cours de deux journées consécutives, a adopté des comportements gravement préjudiciables envers des patients à leur domicile.

Sans entrer dans le détail des faits, les actes commis étaient d’une gravité certaine : mise en danger physique, violence, violation du secret professionnel.

La chambre de première instance avait prononcé la radiation.

En appel, la Chambre disciplinaire nationale a confirmé l’intégralité des manquements déontologiques retenus.

Cependant, l’IDEL avait agi sous l’emprise d’un état confusionnel sévère, documenté médicalement et provoqué par des conditions imposées dans le cadre d’une formation en pratiques énergétiques.

Ainsi, cet état de vulnérabilité a conduit la Chambre disciplinaire nationale à réduire la sanction, la radiation a été réformée en interdiction d’exercer de trois ans.

Ce que cette décision pose avec clarté, c’est la distinction entre circonstances atténuantes et cause d’exonération.

Le droit disciplinaire infirmier n’exonère pas le praticien au motif qu’il traversait une période de fragilité psychologique ou qu’il se trouvait sous une influence extérieure.

Il en tient compte pour moduler la réponse, mais non pour l’écarter.

La Chambre a ainsi retenu que les faits, bien que concentrés sur deux journées et résultant d’un état de santé altéré, n’en constituaient pas moins des manquements caractérisés aux principes fondamentaux de la déontologie infirmière : respect de la dignité du patient, moralité, probité, humanité, indépendance professionnelle, conformité des soins aux données de la science.

Cette position n’est pas nouvelle, mais elle mérite d’être rappelée.

L’affiliation à une pratique de développement personnel ou à une formation énergétique ne constitue pas, en soi, un manquement disciplinaire.

Elle le devient dès lors qu’elle interfère avec l’exercice professionnel – et à plus forte raison lorsqu’elle se traduit par des actes contraires aux intérêts des patients.

Vaccination et consentement parental

La deuxième affaire concerne une vaccination antigrippale réalisée chez une enfant de neuf ans, en présence de son père mais en l’absence de sa mère.

Cette dernière avait déposé plainte pour défaut de consentement et manquement documentaire – le vaccin n’avait pas été inscrit sur le carnet de santé.

La chambre de première instance avait infligé un avertissement à l’infirmière.

La Chambre disciplinaire nationale a annulé cette décision et rejeté intégralement la plainte, sur les deux griefs.

Sur la question du consentement, la Chambre applique une règle issue du droit de la famille : chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour tout acte usuel de l’autorité parentale.

Administrer un vaccin prescrit par le médecin traitant constitue un tel acte.

Cette position appelle néanmoins une nuance importante.

Elle vaut pour les actes usuels, dans les situations où aucun conflit parental n’est connu du praticien.

Dès lors qu’un désaccord entre les parents est porté à la connaissance de l’IDEL – que ce soit explicitement ou à travers le contexte de la situation – , la prudence impose de différer l’acte jusqu’à obtenir l’accord des deux parents ou, à défaut, une décision judiciaire.

Sur le second grief, la Chambre apporte une clarification utile.

L’obligation d’inscrire une vaccination sur le carnet de santé ne concerne que les vaccins obligatoires- diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, méningocoque, rougeole, oreillons, rubéole, entre autres.

Le vaccin antigrippal n’en fait pas partie.

Aucune mention n’était donc requise.

Cela signifie concrètement que la grippe, le covid, la varicelle, le papillomavirus ou l’hépatite A n’ont pas à figurer sur le carnet de santé au titre d’une obligation légale.

L’inscription peut rester une bonne pratique en termes de traçabilité, mais l’absence de mention ne constitue pas un manquement déontologique.

Rupture d’exercice en commun et détournement de patientèle

La troisième affaire illustre une situation fréquente dans l’exercice libéral : la fin d’un exercice en commun entre deux IDEL, avec les tensions qui l’accompagnent parfois.

L’une des IDEL, sur le point de quitter le cabinet commun, reprochait à la remplaçante de sa consœur d’avoir affiché une communication sur la nouvelle organisation du cabinet et distribué ses cartes de visite pendant la période de préavis.

Ce que cette décision précise, c’est la définition du détournement de patientèle.

La notion suppose un comportement actif, orienté délibérément contre le confrère : dénigrement, captation, présentation trompeuse de la situation.

La simple information des patients d’un changement d’organisation, dans le respect du calendrier convenu, n’en relève pas.

En l’espèce, l’affiche apposée sur la porte du cabinet annonçait qu’à compter de la date de fin de préavis – date fixée par la plaignante elle-même- les soins seraient assurés uniquement par le cabinet de la consœur.

La communication était factuelle et postérieure à l’échéance convenue.

Rien ne démontrait que la remplaçante en eût été à l’initiative ou y eût participé.

En conclusion, ces décisions récentes tracent des repères concrets pour l’exercice libéral.

Elles rappellent d’abord que la responsabilité disciplinaire est une réalité permanente, qui ne s’efface pas en raison d’un état de santé altéré ou d’une situation personnelle difficile ;

Elles confirment ensuite que les obligations documentaires et de consentement, bien que réelles, sont délimitées par des textes précis : ni plus étendues ni plus restrictives que ce que la loi prévoit.

Elles montrent enfin que les conflits de fin de collaboration, source récurrente de contentieux disciplinaire, se tranchent sur des critères objectifs : le respect des délais convenus, la neutralité des communications, et l’existence de preuves.


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