Le principe de déconsidération de la profession infirmière
Début 2026, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers a rendu deux décisions de radiation concernant des infirmiers aux situations professionnelles distinctes.
Au-delà de leur singularité, ces affaires éclairent une question de principe : dans quelle mesure l’appartenance à la profession infirmière engage-t-elle le professionnel au-delà du strict cadre de l’exercice des soins ?
La première décision concerne une infirmière ayant exercé parallèlement les fonctions de directrice d’un centre de santé associatif.
Celle-ci avait été condamnée pénalement pour tentative d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, abus de confiance en récidive, banqueroute et défaut de comptabilité.
Parmi les faits retenus figure notamment la rétention des cartes de professionnel de santé (CPS) des médecins du centre, en vue de l’obtention de remboursements d’actes fictifs.
En appel, l’infirmière mise en cause faisait valoir que les faits incriminés relevaient de son activité de gestionnaire et non de sa qualité d’infirmière.
La seconde décision concerne un infirmier salarié intérimaire exerçant dans un établissement de soins psychiatriques.
Une résidente, atteinte de troubles dépressifs et bipolaires, avait témoigné avoir entretenu des relations sexuelles – dont une qualifiée de non consentie – avec ce professionnel.
L’infirmier contestait toute relation sexuelle mais reconnaissait avoir communiqué son numéro de téléphone personnel à la résidente et avoir échangé avec elle, en dehors du service, des messages à caractère pornographique.
Il invoquait, en défense, l’absence de poursuites pénales abouties ainsi que le caractère disproportionné de la sanction prononcée.
Le fondement déontologique : une obligation qui dépasse l’exercice des soins
Les deux décisions reposent sur le même double fondement : l’article R. 4312-4 du code de la santé publique, qui impose à l’infirmier de respecter en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité, et l’article R.4312-9 du même code, aux termes duquel l’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
La portée de cette dernière disposition est au cœur des deux affaires.
Dans l’affaire de l’infirmière gestionnaire, la Chambre écarte l’argument selon lequel les infractions pénales retenues seraient étrangères à la profession infirmière au motif qu’elles auraient été commises dans le cadre d’une activité de direction.
La Chambre relève que l’infirmière mise en cause n’avait pas cessé d’appartenir à la profession au cours de la période considérée et qu’elle continuait à l’exercer au moment de l’audience.
Les comportements frauduleux, répétés et graves, constituent dès lors un acte de nature à déconsidérer la profession, indépendamment du titre sous lequel ils ont été commis.
Dans la seconde affaire, la Chambre adopte un raisonnement analogue.
Elle souligne que la question n’est pas celle de la preuve d’une relation sexuelle consommée, mais celle des comportements avérés : communication d’un numéro personnel à une patiente atteinte de troubles psychiatriques, échange de messages à caractère pornographique et dégradant en dehors du service.
Ces seuls faits suffisent, selon la Chambre, à caractériser un acte de nature à déconsidérer la profession.
L’antériorité des manquements : un élément d’appréciation de la gravité
Dans la première affaire, la Chambre relève que l’infirmière concernée avait déjà fait l’objet de condamnations pénales antérieures.
Ces antécédents confèrent aux faits sanctionnés le caractère d’un comportement systémique et non d’un manquement isolé.
La notion de récidive, qui joue un rôle central en droit pénal, imprègne également l’appréciation disciplinaire de la gravité des faits.
Dans la seconde affaire, la gravité tient à la situation de vulnérabilité particulière de la personne concernée – une résidente en soins psychiatriques – et au lien de confiance inhérent à la relation de soin.
Un rapport d’expertise psychiatrique, établi à la demande du Conseil régional de l’Ordre, avait mis en évidence chez l’infirmier mis en cause un « défaut de contrôle des impulsions avec une connotation sexuelle » et une forme de déni des faits, tout en estimant « problématique » la poursuite de l’exercice professionnel.
Le rejet de l’argument tiré de la disproportion de la sanction
Les deux infirmiers ont contesté, en appel, le caractère proportionné de la sanction de radiation.
L’un invoquait la circonstance qu’il exerçait sans reproche dans son emploi actuel et que la radiation porterait atteinte à ses perspectives de réinsertion professionnelle.
L’autre faisait valoir qu’il était devenu infirmier sur le tard et que sa carrière était encore à ses débuts. La Chambre disciplinaire nationale ne retient ni l’un ni l’autre de ces arguments, au regard de la gravité intrinsèque des manquements établis.
La Chambre réaffirme ainsi l’autonomie de l’ordre disciplinaire par rapport à l’ordre pénal : un fait peut être insuffisamment établi pour fonder une condamnation pénale tout en constituant un manquement déontologique grave, apprécié selon ses propres critères.
« Peu importe la circonstance que l’infirmière n’était pas engagée comme infirmière du centre de santé et n’y aurait pas effectué des actes de soins infirmiers, dès lors que ce qui lui est reproché constitue un comportement général et répété qui, même en dehors de l’exercice de sa profession, est regardé comme entrant dans tout acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier. »
Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers
Portée pour les professionnels en exercice
Ces deux décisions présentent un intérêt doctrinal certain en ce qu’elles précisent les contours de l’obligation posée par l’article R.4312-9 du code de la santé publique.
Elles confirment que cette disposition ne constitue pas une simple clause de style : elle engendre une responsabilité déontologique effective pour des comportements accomplis hors de tout acte de soin, dès lors que ces comportements, par leur nature ou leur gravité, sont de nature à porter atteinte à la considération due à la profession dans son ensemble.
Pour les infirmiers exerçant à titre libéral, cette dimension est particulièrement concrète.
La visibilité attachée à l’exercice libéral accentue la dimension représentative du professionnel.
Un comportement public incompatible avec les valeurs de probité et d’humanité qui fondent la déontologie infirmière peut ainsi engager la responsabilité disciplinaire de son auteur, même en l’absence de tout lien direct avec l’exercice des soins.
Conclusion
Les deux décisions s’inscrivent dans une jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale, qui rappelle que l’appartenance à la profession infirmière emporte des obligations qui ne se limitent ni aux heures de service ni aux actes de soins.

