Le détournement de patientèle entre infirmiers
Le détournement de patientèle est un problème particulièrement fréquent et préoccupant pour bien des infirmiers exerçant à titre libéral. Cette pratique déloyale peut en effet survenir dans divers contextes, notamment lors de la séparation entre associés, le départ d’un infirmier d’un cabinet ou la création d’un nouveau cabinet à proximité de l’ancien.
Cet acte, qui consiste à attirer de manière déloyale les patients d’un confrère, viole pourtant les principes de bonne confraternité et de loyauté professionnelle inscrits à l’article R.4312-25 du Code de la santé publique.
La fréquence de ces situations s’explique par la nature compétitive du secteur infirmier, où la fidélisation de la patientèle joue un rôle crucial pour le succès professionnel des infirmiers libéraux. De plus, les changements fréquents dans les collaborations professionnelles et les déménagements des cabinets exacerbent les risques de conflits relatifs à la patientèle.
Il convient dès lors d’examiner les aspects juridiques et pratiques du détournement de patientèle, en mettant en lumière les conditions dans lesquelles ce manquement est caractérisé et les conséquences qui en découlent.
Le détournement de patientèle est-il interdit par la loi ?
Le détournement de patientèle entre infirmiers est strictement interdit en vertu du principe de bonne confraternité, un pilier fondamental de la profession infirmière. Ce principe est solidement ancré dans le Code de la santé publique, qui énonce des dispositions claires pour prévenir toute forme de concurrence déloyale entre les professionnels de santé.
Ainsi, l’article R.4312-61 du Code de la santé publique dispose sans ambiguïté que
« Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
Cette interdiction ne se limite pas à la réalisation effective d’un détournement de patientèle ; la simple tentative suffit pour constituer une faute. Cette rigueur législative vise à maintenir un environnement professionnel équitable et à protéger la confiance des patients envers leurs soignants.
En complément, l’article R.4312-82 du même code précise :
« Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier ».
Cette disposition élargit le spectre des comportements proscrits, incluant divers actes déloyaux susceptibles de nuire à la profession et aux relations entre confrères.
Toutefois, et contrairement à une idée répandue, le détournement de patientèle ne se manifeste pas nécessairement par une campagne de dénigrement agressif entre infirmiers. En réalité, toute manœuvre déloyale suffit à le caractériser. Par exemple, une simple redirection injustifiée de patients vers un autre praticien, même sans diffamation, peut constituer un détournement de patientèle.
Cette notion a été illustrée dans une décision de la Chambre disciplinaire nationale de première instance de l’Ordre des infirmiers, datée du 2 octobre 2017 (n°67-2016-00148).
Dans ce cas, un infirmier libéral a été sanctionné pour avoir dirigé des patients vers sa fille après son départ à la retraite. Bien qu’il ait justifié son action par l’incapacité supposée du cabinet à fournir des soins de qualité à des patients supplémentaires, cette redirection a été considérée comme un détournement de patientèle.
Cette décision souligne que la faute peut être établie même si le détournement de patientèle n’a pas abouti à un résultat concret, reflétant ainsi la sévérité de la législation sur cette question.
En effet, le respect de la bonne confraternité est essentiel à la profession infirmière. En interdisant le détournement de patientèle, le législateur vise à garantir un climat de confiance et de coopération entre les infirmiers, ainsi qu’à protéger les intérêts des patients.
Comment le détournement de patientèle est-il caractérisé ?
Il convient de préciser que pour qualifier un détournement de patientèle, il ne suffit pas de constater que les patients préfèrent un infirmier plutôt qu’un autre. Il est nécessaire de prouver que des manœuvres déloyales ont été entreprises par l’infirmier pour attirer les patients de manière injustifiée.
En effet, le patient choisit librement le professionnel de santé auquel il a recours en ce qui demeure un principe général du droit de la santé et du droit disciplinaire infirmier (l’article L.1110-8 et l’article R.4312-74 du Code de la santé publique). C’est pourquoi le fait que les patients choisissent majoritairement l’un des collaborateurs après leur séparation ne suffit pas à prouver un détournement de clientèle. Cette position a été confirmée par la CDPI Occitanie le 3 mai 2019 (CDPI Occitanie, 3 mai 2019, n°34-2018-00072).
Les conflits de patientèle sont fréquents lors de la séparation entre deux infirmiers associés et le respect du libre choix des patients est au cœur de ces contentieux. Les infirmiers doivent dès lors veiller à ne pas influencer indûment les patients et à garantir leur droit de choisir librement leur praticien. Cela implique notamment une communication claire et honnête lors de la séparation, sans tentative de manipuler les préférences des patients.
Par exemple, la simple distribution de questionnaires de libre choix des patients doit être effectuée avec transparence. La CDPI a d’ores et déjà jugée constitutive d’un détournement de patientèle la distribution de tels formulaires au moment de la séparation de deux infirmières libérales, alors que l’une d’elles était en congé maladie et n’avait pas approuvé les dates de la séparation.
En outre, afin de prouver un détournement de clientèle, il ne suffit pas de constater une proximité temporelle entre la fin de la collaboration et le départ de certains patients. Il faut démontrer des procédés actifs de démarchage visant à détourner la clientèle. Par exemple, la CDPI de Rhône-Alpes a statué le 15 décembre 2011 que la simple proximité temporelle n’était pas suffisante, mais qu’il fallait prouver des actions concrètes de démarchage (CDPI Rhône-Alpes, 15 déc. 2011, n°38-2011-11).
Les manœuvres susceptibles de caractériser un détournement de clientèles sont particulièrement variées. Elles peuvent inclure la distribution de cartes de visite personnelles omettant le nom de l’associé, l’inscription dans un annuaire avec des coordonnées téléphoniques et une adresse différentes de celles de la société constituée avec l’associé (CDPI Pays de la Loire, 18 janv. 2016, n°44-2014-00003). Un autre exemple est le fait de se rendre directement au domicile des patients pour les convaincre de faire appel à ses services (CDPI Bourgogne-Franche-Comté, 19 avr. 2019, n°38-2018-11).
Une clause de non-concurrence est-elle valable entre infirmiers ?
Dans ce contexte se pose la question de l’opportunité et de la légalité d’une clause de non-concurrence dans les contrats d’exercice infirmier.
Dans les contrats de collaboration, bien que la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ne prévoie pas expressément cette clause, elle ne l’interdit pas non plus. Il est à noter que pendant toute la durée de la collaboration libérale, l’infirmier collaborateur a le droit de développer sa propre patientèle. Par conséquent, inclure une clause de non-concurrence dans le contrat, qui interdise une réinstallation dans une zone géographique déterminée et pour une période définie, est inadapté. En effet, l’un des objectifs du législateur est de permettre la libre installation de l’infirmier collaborateur à la fin de la collaboration.
Toutefois, dans les contrats de remplacement, une telle clause est usuelle, mais doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace, définissant un ressort géographique précis. Elle ne doit pas entraver de manière excessive le développement professionnel de l’infirmier collaborateur.
Que faire face à un détournement de patientèle ?
Compte tenu de la récurrence et la difficulté du détournement de patientèle, il est donc vivement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit infirmier avant d’agir, afin de prévenir toute éventuelle déconvenue.
En outre, il est rappelé qu’une personne exerçant irrégulièrement la profession d’infirmière sans être inscrite au tableau de l’Ordre National des Infirmiers ne peut invoquer un détournement de clientèle. Cette règle s’applique même si la personne était inscrite au moment de la plainte, car la gravité de l’irrégularité commise s’y oppose (CDNOI, 20 mars 2015, n°13-2014-00061).
Pour aller plus loin
Le cabinet Peacock accompagne les infirmiers libéraux en droit de la santé. Articles liés : La clause de non-concurrence dans les contrats entre IDEL · La cession de patientèle d’un IDEL.

