La procédure ONIAM: Indemnisation des victimes d’hépatite C post-transfusionnelle (suite)
Nous commençons à recevoir les premiers retours sur les dossiers envoyés, il semblerait que l’ONIAM soit particulièrement exigeant sur la constitution du dossier.
Ainsi, l’ONIAM demande systématiquement que les formulaires d’indemnisation soient signés par l’ensemble des personnes se joignant à la procédure (victime principale, représentant légal, époux(se), enfant majeur).
L’ONIAM souhaite aussi être destinataire des principaux éléments de la procédure devant les tribunaux administratifs ou judiciaires ( et pas seulement du sursis à statuer indispensable pour toute saisine de l’ONIAM).
L’ONIAM enfin entend avoir communication de l’ensemble du dossier médical même dans l’hypothèse de l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire plus ou moins récent.
Aux dires des gestionnaires des dossiers HEPATITE C, l’ONIAM peut estimer nécessaire quelque soit l’état d’avancement du dossier que soit diligenté des opérations d’expertise en vue d’analyser tant la question de l’origine de la contamination que celle de l’étendue des préjudices subis – cette dernière question étant d’autant plus délicate en l’absence de consolidation-
Par ailleurs, il est important de savoir que si la famille des victimes peut, bien sûr, se joindre à une procédure initiée par la victime, elle peut aussi engager une procédure ONIAM indépendamment de la victime principale (même si cette dernière a déjà été indemnisée par les tribunaux).
Il reste aujourd’hui de nombreuses zones d’ombre relativement à l’indemnisation des victimes d’hépatite C post-transfusionnelles, nous ne sommes pas en mesure de connaître le mode d’évaluation des postes de préjudices même s’il serait étonnant que la nomenclature DINTILHAC soit mise de côté.
A première vue, le préjudice professionnel (ou économique) risque d’être, comme devant les tribunaux administratifs, le poste de préjudice le moins bien évalué et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il est difficile de reconstituer une carrière professionnelle à l’aune des multiples répercussions d’une maladie au long cours.
Ensuite, il est courant que la victime souffre de plusieurs pathologies (diabète, maladies cardio-vasculaires) et par conséquent, quasiment impossible d’attribuer tel ou tel arrêt de travail à la seule hépatite C.
Enfin, plus qu’une perte de gains (actuels ou futurs), il apparait plus opportun de se fonder sur la notion d’incidence professionnelle dès lors que, dans nombreux cas, la victime n’a pas cessé de travailler mais a du modifier considérablement sa façon de travailler au détriment de sa carrière.