Le préjudice économique: prise en considération de l’évolution du salaire et de l’âge du conjoint survivant
Lorsqu’une personne est victime d’un dommage corporel (suite à un accident médical, à un accident de la circulation etc…), elle peut demander réparation de son préjudice économique. Lorsque la victime est décédée, ses ayants-droits peuvent également agir. La Cour de cassation a considéré qu’il fallait prendre en compte l’évolution du salaire dans l’appréciation du préjudice économique.
Ainsi, par un arrêt en date du 8 mars 2011 (n°10-81.741), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré que « pour évaluer les préjudices économiques des consorts X… consécutifs à la disparition des revenus salariaux de la victime décédée, les juges devaient tenir compte du salaire auquel celle-ci aurait eu droit au jour de la décision ».
Ainsi la Cour rappelle la nécessité pour le juge d’apprécier les préjudices non pas au jour du décès mais au jour où il statue en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La Cour de cassation a également admis, dans un sens favorable aux victimes, que le point de départ de la capitalisation de la rente viagère n’est pas fonction de l’espérance de vie de la victime défunte mais de l’âge du conjoint survivant (Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-20.392).
En l’espèce, Monsieur X est décédé des suites d’une maladie professionnelle due à l’amiante. Sa veuve a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation du préjudice économique causé par le décès.
Si le Fonds a estimé, dans son pourvoi, que la capitalisation du préjudice économique subi doit être calculée en fonction de l’espérance de vie du conjoint décédé, la Cour de cassation a rappelé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a décidé que la rente servie à Madame X devait être capitalisée selon l’euro de rente du barème viager en fonction de l’âge de la veuve au jour du décès de Monsieur X ».
Virginie RABY